Suspension provisoire de l’article 17 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Demande de renouvellement au cours de l’instance d’appel sur la suspension initiale (non)
(Cour nationale de discipline des notaires du 27 octobre 2023, RG n° 23/03)
L’article 54 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 précise que la demande de suspension provisoire en application de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.
L’article 59 du même décret prévoit que la décision statuant sur la demande de suspension provisoire ou de renouvellement de cette mesure peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline des notaires dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 de ce décret.
Il résulte de ces textes que le président de la chambre de discipline des notaires, statuant en première instance, est naturellement compétent pour se prononcer sur le renouvellement d’une mesure de suspension, pour une durée supplémentaire de 6 mois ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension et que la cour nationale de discipline des notaires est la juridiction de deuxième degré des décisions rendues par les chambres de discipline des notaires en matière de suspension provisoire d’exercice.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux cas limités dans lesquels la cour d’appel peut, pour une bonne administration de la justice, évoquer une affaire soumise à sa juridiction, sont prévues aux articles 88 et 568 du code de procédure civile.
L’article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’article 568 limite l’évocation à deux situations. En premier lieu, le jugement a ordonné une mesure d’instruction qui a été réformée ou annulée par la cour. En second lieu, le jugement qui statue sur une exception de procédure a mis fin à l’instance. Dans ce cas, l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile en autorise l’appel, et l’évocation est alors possible.
La demande de prolongation de la mesure de suspension formée devant la cour nationale est donc irrecevable, en ce que non prévue par les textes susvisés, elle porterait en outre une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe du double degré de juridiction.