Cour nationale de discipline

des notaires

Sommaire

Institution et rôle de la cour nationale de discipline


La cour nationale de discipline des notaires, juridiction du second degré instituée auprès du Conseil supérieur du notariat, statue sur les appels formés contre les décisions rendues, en première instance, par les chambres de discipline instituées auprès des instances régionales ou interrégionales des notaires.

Elle a été instituée par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels dont l’article 11 I. est rédigé dans les termes suivants :

Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées : 

  • l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, 
  • l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. 

Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.

Informations pratiques

  • La cour nationale de discipline des notaires est instituée auprès du Conseil supérieur du notariat dont le siège est 60 boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris.
  • Les horaires d’ouverture du secrétariat sont du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Contact : secretariat@cnd-notaires.fr  

Composition de la cour 

Présidente titulaireMme Sylvie Kerner-MenayConseillère à la Cour de cassation       
Membres magistrats titulaires Mme Marie-Françoise d’Ardailhon MiramonPrésidente de chambre à la cour d’appel de Paris 
 Mme Julie Mouty Tardieu Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris
Membres notaires titulaires Maître Hervé Paillard Notaire à Nice
 Maître Thomas Gruel Notaire au Havre 
Président suppléant M. Gérard SchamberConseiller honoraire à la Cour de cassation 
Membres magistrats suppléants M. Jean-Paul Besson Premier président de chambre à la cour d’appel de Paris
 Mme Dorothée DibieConseillère à la cour d’appel de Paris 
Membres notaires suppléants Maître Grégoire MitryNotaire à Nantes 
 Maître Elisabeth Thouault Notaire à Paris 
 Maître Catherine GuihardNotaire à Herbignac 
 Maître Dominique CadetNotaire à Montgeron

Jurisprudence

Soucieuse de mettre sa jurisprudence à la disposition, non seulement des professionnels du droit, mais aussi du public le plus large, la cour nationale de discipline des notaires a décidé, avec le précieux soutien et grâce aux moyens techniques du Conseil supérieur du notariat, de diffuser ses principales décisions, sous forme de synthèses anonymisées mettant en lumière, pour chaque arrêt analysé, les questions de procédure ou de fond qui y sont tranchées.

Publications des arrêts rendus en 2026

  • Décision disciplinaire du 30 janvier 2026 - RG n° 25/08
    • Procédure devant la Cour nationale de discipline des notaires. Désistement d’appel. Application des articles 399 et 403 du code de procédure civile. Soumission de l’auteur du désistement de payer les frais de l’instance éteinte. Application possible de l’article 700 du code de procédure civile (oui).
  • Décision disciplinaire du 30 janvier 2026 - RG n° 25/11
    • Application dans le temps de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Possibilité pour un plaignant d’exercer l’action disciplinaire contre un notaire pour des faits antérieurs au 1er juillet 2022 (oui).
    • Autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action indemnitaire en recherche de la responsabilité professionnelle du notaire.
  • Décision disciplinaire du 30 janvier 2026 - RG n° 25/06
    • Inspection occasionnelle du décret n° 74-737 du 12 août 1974. Exigence de notification du droit de se taire (non).Se trouve en situation de conflit d’intérêts prohibé le notaire en charge du règlement d’une succession objet d’un contrat de fiducie instrumenté par lui alors qu’il est détenteur, par personne interposée,  d’une part du capital de la structure fiduciaire.
  • Décision disciplinaire du 20 février 2026 - RG n° 25/05
    • Conditions de régularité des inspections opérées sous le régime du décret n° 74-737 du 12 août 1974. Remise préalable des lettres de mission. Régime de l’irrégularité. Application des articles 118 et 119 du code de procédure civile (non)
    • Article 79 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. Conditions de recours par les enquêteurs à des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable . Réquisition auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat, selon les cas.
  • Décision disciplinaire du 27 mars 2026 - RG n° 26/02
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Application de l’article 514-3 du code de procédure civile (non).
    • caractère sérieux du moyen d’annulation du jugement tiré de ce que l’action disciplinaire a été exercée par le conseil régional des notaires et non pas par son président, qui a régularisé la procédure en première instance (non).

Publications des arrêts rendus en 2025

  • Décision disciplinaire du 12 décembre 2025 : RG n° 24/12 :
    • Article 29 II. de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Autorité de la profession compétente pour exercer l’action disciplinaire. Président du conseil régional ou interrégional des notaires (oui).
    • Conseil régional ou interrégional (non).
    • Défaut de pourvoir. Irrégularité de fond de l’assignation. Nullité du jugement. Evocation (non)
  • Décision discipline du 12 décembre 2025 : RG n° 25/07 :
    • 1. Procédure devant les juridictions disciplinaires. Droits de la défense. Preuve de ce que le professionnel poursuivi a eu la parole en dernier. Mention des notes d’audience (oui)
    • 2. Article 6.I de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Grief de partialité de la partie poursuivante. Violation (non)
    • 3. Manquement de nature disciplinaire. Condamnation pénale définitive pour harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de la profession (oui).
  • Décision disciplinaire du 21 novembre 2025 : RG n° 25/09 :
    • Manquement de nature disciplinaire. Choix d’une stratégie de défense dans le cadre d’une poursuite pénale (non).
    • Suppression de preuves de nature à entraver le cours de la justice (oui) .
    • Condamnation pénale définitive (oui).
  • Décision disciplinaire du 11 juillet 2025 : RG n° 25/03 :
    • Procédure devant les chambres de discipline des notaires. Saisine par l’auteur d’une plainte. Ordonnance du président fixant la date et l’heure de l’audience. Décision susceptible d’appel (non).
  • Décision disciplinaire du 21 mars 2025 – RG n°24/06 :
    • Recours devant la cour nationale de discipline des notaires. Application de l’article 562 du code de procédure civile. Office de la cour en cas d’appel au quantum du procureur général et en l’absence d’appel incident. Choix, dans l’échelle des peines disciplinaires instituées par l’article 16 de l’ordonnance du 13 avril 2022, d’une peine qui ne soit pas plus légère que celle prononcée en première instance.
  • Décision disciplinaire du 21 mars 2025 – RG n° 24/13 :
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Obligation de notification de l’appel aux autres parties. L’absence de notification n’est pas sanctionnée par l’article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du recours.
    • Suspension provisoire de l’article 17 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Notion. Mesure de sûreté conservatoire. Condition tenant à l’existence d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale en cours. Appréciation à la date de la décision. Enquête préliminaire en cours à la date du jugement (condition remplie). Condition tenant à l’exigence de protection d’intérêts publics ou privés. Condition remplie lorsque l’enquête en cours porte sur des faits de harcèlement imputés au notaire caractérisant des risques psychosociaux avérés et compromettant la pérennité de l’office, peu important qu’aucune juridiction pénale ou civile ne se soit encore prononcée sur les faits dénoncés.
  • Décision disciplinaire du 21 février 2025 – RG n° 24/08 :
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Motivation de l’appel. L’absence de motivation de l’acte d’appel n’est pas sanctionnée par l’article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du recours.

Publications des arrêts rendus en 2024

  • Décision disciplinaire du 16 février 2024 : RG n° 23/07 :
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Arrêt de l’exécution provisoire des jugements de première instance. Conditions cumulatives : 1° invocation d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré ; 2° risque de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution immédiate. La charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire.
  • Décision disciplinaire du 24 février 2024 : RG n°23/08 :
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Arrêt de l’exécution provisoire. Notion de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré. Moyen tiré de ce que la sanction prononcée par les premiers juges dépasse celle qui était demandée par la partie qui a initié la procédure disciplinaire (non).
  • Décision disciplinaire du 26 avril 2024 : RG n°23/05 :
    • Manquement aux obligations déontologiques de la profession. Conditions de licéitié de la perception d’honoraires par un notaire : conclusion préalable d’une convention d’honoraires et accomplissement d’une activité de conseil détachable de l’élaboration et de la rédaction d’un acte tarifé.
  • Décision disciplinaire du 26 avril 2024 : RG n° 23/07 :
    • Recevabilité des preuves devant les juridictions en charge de la discipline des notaires. Validité et valeur probante des rapports d’inspection produits par extraits et rappelant les manquements constatés lors des inspections annuelles antérieures. Régularité et valeur probante du rapport d’inspection occasionnelle effectuée sans avis donné au procureur de la République (régime des inspections antérieur au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels).
    • Obligation déontologique de respect du tarif. L’interdiction faite aux notaires, par l’article R. 444-13 I. du code de commerce, en vigueur depuis le 29 février 2016, de demander ou de percevoir, en raison des prestations mentionnées au tableau 5 annexé à l’article R. 444-3 du même code, une somme autre que celles fixées par ce tarif couvre l’hypothèse d’une application inexacte du tarif, ainsi que l’accomplissement de formalités inutiles.
  • Décision disciplinaire du 28 juin 2024 : RG n°24/03 :
    • Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Procédure orale avec représentation obligatoire pour le professionnel et pour le plaignant. Nécessité, sous peine d’irrecevabilité de l’appel, d’une constitution d’avocat dans l’acte d’appel du professionnel ou du plaignant.
  • Décision disciplinaire du 18 octobre 2024 – RG n°24/05 :
    • Procédure devant les chambres de discipline des notaires. Assignation, contenu. Nécessité d’énoncer la qualification en droit des manquements disciplinaires reprochés en opérant, sous peine d’annulation de l’acte introductif d’instance, en raison de l’atteinte portée aux droits de la défense, l’articulation des moyens en fait et en droit fondant la demande.
  • Décision disciplinaire du 22 novembre 2024 : RG n°24/02 :
    • Exercice de l’action disciplinaire par voie de requête d’un plaignant. Pouvoir du président de la juridiction disciplinaire de première instance de rejeter les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (notion).

Publications des arrêts rendus en 2023