Décision disciplinaire du 26 avril 2024 : RG n° 23/07

Cour nationale de discipline

1°) Recevabilité des preuves devant les juridictions en charge de la discipline des notaires. Validité et valeur probante des rapports d’inspection produits par extraits et rappelant les manquements constatés lors des inspections annuelles antérieures. Régularité et valeur probante du rapport d’inspection occasionnelle effectuée sans avis donné au procureur de la République (régime des inspections antérieur au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels).

2°) Obligation déontologique de respect du tarif. L’interdiction faite aux notaires, par l’article R. 444-13 I. du code de commerce, en vigueur depuis le 29 février 2016, de demander ou de percevoir, en raison des prestations mentionnées au tableau 5 annexé à l’article R. 444-3 du même code, une somme autre que celles fixées par ce tarif couvre l’hypothèse d’une application inexacte du tarif, ainsi que l’accomplissement de formalités inutiles.

(Cour nationale de discipline des notaires 26 avril 2024, RG n° 23/07)

  1°) L’article 14 du décret n° 74-737 du 12 août 1974, relatif aux inspections des études de notaires, dispose qu’au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu simultanément, selon le cas, au procureur de la République et à la chambre, au procureur général et au conseil régional, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil supérieur, suivant que l’initiative de l’inspection a été prise au niveau départemental, régional ou national.

Le règlement national inter-cours, approuvé par arrêté du 22 mai 2018, applicable à la date des inspections litigieuses, prévoyait dans son article 4.5.2, en ce qui concerne les inspections annuelles, que le notaire inspecté devait être informé des observations formulées par les inspecteurs, et connaître les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport. La réponse de l’inspecté devait être jointe au rapport.

Le fait que les rapports d’inspection annuelle soient produits par extraits ne rend ces éléments de preuve ni illicites ni déloyaux. Leur objectivité ne saurait utilement être mise en doute aux motifs qu’ils font état d’anomalies constatées lors d’inspections antérieures, alors que la prise en compte par le notaire contrôlé des observations qui ont pu lui être faites à l’issue d’inspections précédentes fait partie de l’office des inspecteurs. La demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats n’est donc pas fondée et c’est en vain que l’appelant soutient qu’elles sont privées de valeur probante.

L’article 26 du décret du 12 août 1974 dispose que lorsque l’inspection est prescrite par un organisme professionnel, il en est donné avis, selon le cas au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice. La formalité a donc une visée d’information de l’institution judiciaire sans conditionner la régularité de l’ouverture des opérations d’inspection à une autorisation préalable.

Le défaut d’accomplissement de cette formalité d’information n’est pas sanctionné par la nullité des opérations d’inspection et le défaut d’information préalable du procureur de la République ne prive pas les comptes rendus des opérations d’inspection occasionnelle de leur valeur probante. La demande de rejet de ces pièces sera donc également refusée.

2°) L’article R. 444-13 I. du code de commerce, en vigueur depuis le 29 février 2016, fait interdiction aux notaires de demander ou de percevoir, en raison des prestations mentionnées au tableau 5 annexé à l’article R. 444-3 du même code, une somme autre que celles fixées par ce tarif.

Cette interdiction couvre l’hypothèse d’une application inexacte du tarif, ainsi que l’accomplissement de formalités inutiles.

 

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