Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Procédure orale avec représentation obligatoire pour le professionnel et pour le plaignant. Nécessité, sous peine d’irrecevabilité de l’appel, d’une constitution d’avocat dans l’acte d’appel du professionnel ou du plaignant.
(Cour nationale de discipline des notaires 28 juin 2024, RG n° 24/03)
L’article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels régit la procédure devant la juridiction disciplinaire du second degré dans les termes suivants :
« Pour les commissaires de justice et les notaires, l’appel d’une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.
L’appel est motivé. L’appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine.
Les autres parties ainsi que, s’il n’est pas partie, le procureur général disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l’article 44 n’est pas applicable ».
L’article 45 du même décret, relatif à la procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance dispose en son alinéa 1er que la procédure est orale.
Il résulte de ces textes que la procédure instituée devant la juridiction disciplinaire du second degré est une procédure orale avec représentation obligatoire par avocat pour le professionnel et, le cas échéant, pour le plaignant, de sorte que lorsque le recours émane du professionnel ou d’un plaignant, l’acte d’appel doit comporter la constitution de l’avocat de l’appelant ainsi que la signature de l’avocat constitué.
Faute de comporter une constitution d’avocat, un acte d’appel ne saurait saisir régulièrement la cour, de sorte qu’un recours formé dans de telles conditions par un professionnel ou par un plaignant doit être déclaré irrecevable.