Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Arrêt de l’exécution provisoire. Notion de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré. Moyen tiré de ce que la sanction prononcée par les premiers juges dépasse celle qui était demandée par la partie qui a initié la procédure disciplinaire (non).
(Cour nationale de discipline des notaires 24 février 2024, RG n° 23/08)
Selon l’article 48 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, les jugements rendus par les juridictions de première instance sont exécutoires par provision.
L’article 49 du même décret prévoit que la juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La décision de mettre fin à l’exécution est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives : un risque de conséquences manifestement excessives et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. La charge de la preuve de la réunion de ces deux éléments incombe au demandeur.
Le moyen tiré de ce que les premiers juges seraient allés au-delà de ce qui leur était demandé n’apparaît pas sérieux. En effet, même si en vertu de l’article 39 du décret du 17 juin 2022 le livre 1er du code de procédure civile est applicable devant les juridictions en charge de la discipline des officiers ministériels, ce n’est que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce décret. Or, il est de l’office de ces juridictions, lorsqu’elles reconnaissent la matérialité et l’imputabilité des manquements objet de l’action disciplinaire, de choisir, dans le respect de l’échelle des sanctions édictées par l’article 16 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, la sanction appropriée et proportionnée à la gravité des faits sanctionnés, et ce, quelle que soit la sanction pouvant être proposée par l’autorité ou le plaignant ayant exercé l’action disciplinaire.