Procédure devant les chambres de discipline des notaires. Assignation, contenu. Nécessité d’énoncer la qualification en droit des manquements disciplinaires reprochés en opérant, sous peine d’annulation de l’acte introductif d’instance, en raison de l’atteinte portée aux droits de la défense, l’articulation des moyens en fait et en droit fondant la demande.
(Cour nationale de discipline des notaires, 18 octobre 2024, RG n° 24/05)
Il résulte des articles 42 et 43 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, 54 et 55 du code de procédure civile que le professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire instituée par l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels doit être en mesure de connaître, à la seule lecture de l’assignation et des pièces qui y sont jointes, les faits pour lesquels il est poursuivi et le fondement légal des poursuites.
L’assignation, qui ne précise pas la qualification en droit des manquements disciplinaires reprochés et n’opère aucune articulation des moyens en fait et en droit sur lesquels se fonde la demande, ne remplit pas les conditions de l’article 56 du code de procédure civile, interprété en matière disciplinaire à la lumière des exigences d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve affectée d’un vice de forme.
La circonstance que le notaire poursuivi soit un officier ministériel, professionnel du droit, connaissant les règles déontologiques de sa profession, n’est pas de nature à dispenser l’autorité de poursuite de lui faire connaître chaque manquement poursuivi, dans sa matérialité factuelle, en le datant s’il s’agit d’un fait isolé, ou en précisant la période couverte par la poursuite, s’il s’agit de manquements continus, en précisant pour chaque type de manquement le texte fondant la poursuite, à la date des faits, et le cas échéant à la date de l’assignation, s’il a changé, en visant en outre les textes généraux relatifs à la définition des manquements disciplinaires et à leur sanction.
Les irrégularités de l’assignation, laquelle fixe seule l’étendue de la saisine de la juridiction, ne peuvent en outre faire l’objet d’une régularisation par la suite du dépôt d’un mémoire ultérieur en première instance ou des conclusions prises en cause d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu à annulation de l’assignation lorsque le notaire poursuivi, qui n’a pas disposé d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées à son encontre, n’a pas été mis en mesure d’assurer utilement sa défense au sens des dispositions de l’article 6 § 1 précité, ce qui lui cause nécessairement un grief justifiant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’assignation délivrée par le président du conseil régional des notaires.