Exercice de l’action disciplinaire par voie de requête d’un plaignant. Pouvoir du président de la juridiction disciplinaire de première instance de rejeter les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (notion).
(Cour nationale de discipline des notaires 22 novembre 2024, RG n° 24/02)
Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
L’alinéa 2 de ce texte énonce que sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l’article 4 de l’ordonnance.
L’article 44 du décret n° 2022-900 du 17 juin précise les conditions de mise en œuvre du mécanisme dit, de filtrage, institué par l’article 14 de l’ordonnance du 13 avril 2022, dans les termes suivants :
« Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l’audience. Le requérant signifie la requête et l’ordonnance au professionnel.
Toutefois, le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l’article 40 du présent décret. Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 ".
Etant précisé que la requête du plaignant ne s’analyse pas en un recours à l’encontre de la décision de l’autorité compétente de la profession de ne donner aucune suite à une réclamation, il résulte de la combinaison des textes susvisés que le président de la juridiction disciplinaire de première instance peut rejeter une requête par ordonnance et sans débats, lorsque la requête est irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant pas d’en apprécier le bien-fondé.
Pour rechercher si une requête est irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant ou non d’en apprécier le bien-fondé, il convient d’examiner le contenu de cette requête et les pièces jointes qui y sont annexées, tels qu’ils ont été soumis au premier juge, sans tenir compte des éléments nouveaux, de fait ou de droit, invoqués seulement en appel.
A cet égard, il convient d’abord de relever que les mentions imposées par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, comme c’est le cas pour l’indication de l’objet de la demande, ne le sont pas à peine d’irrecevabilité, mais de nullité, qui n’a pas à être soulevée d’office par le juge saisi.
Alors que le notaire poursuivi avait été requis pour dresser un acte rectificatif ordonné en justice et que dans le cadre du contentieux de l’exécution de cette décision, il a été reconnu, par une décision ultérieure, irrévocable et opposable aux parties, que l’acte rectificatif critiqué est conforme aux prescriptions judiciairement ordonnées, c’est manifestement en vain que les appelant imputent au notaire un manquement à son obligation de dresser un acte utile et efficace.
Et en l’état d’une invocation dans la requête d’un manquement du notaire à son devoir de conseil, il résulte à l’évidence de l’article 3.2.1 du règlement national des notaires approuvé le 22 mai 2018, en vigueur au moment des faits, et désormais de l’article 22 du code de déontologie des notaires, que le notaire n’est tenu à un devoir d’information et de conseil qu’à l’égard des parties à l’acte, ce qui n’était pas le cas des requérants.
Il s’en suit que c’est à juste titre que le premier juge a retenu le caractère manifestement infondé de la requête.