* Application dans le temps de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Possibilité pour un plaignant d’exercer l’action disciplinaire contre un notaire pour des faits antérieurs au 1er juillet 2022 (oui).
* Autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action indemnitaire en recherche de la responsabilité professionnelle du notaire.
- Si par application de l’alinéa 3 de l’article 40 de l’ordonnance du 13 avril 2022, les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux seules procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, cette règle d’application dans le temps ne fait cependant pas obstacle à l’exercice de poursuites par application des règles de procédure nouvelles, y compris à l’initiative d’un plaignant, en raison de faits antérieurs au 1er juillet 2022, dès lors que les faits invoqués à l’appui de la poursuite ne sont pas prescrits.
- Si un manquement professionnel d’un notaire peut engager sa responsabilité civile professionnelle, il peut simultanément caractériser une faute disciplinaire, si bien qu’il est loisible à un plaignant de choisir l’action qu’il entend exercer, voire de les exercer concurremment, dès lors qu’elles sont autonomes.