Décision disciplinaire du 16 février 2024 : RG n° 23/09

Cour nationale de discipline

Constat d’empêchement d’un notaire. Condition en cas d’invocation de l’absence prolongée en raison de la maladie sans constatation médicale de l’inaptitude. Nécessité de la preuve d’une atteinte portée au service public attendu de l’office ou au fonctionnement normal de ce dernier.

(Cour nationale de discipline des notaires 16 février 2024, RG n° 23/09)

Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, la juridiction disciplinaire constate l’empêchement ou l’inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Et, selon l’article 61. II. 1° du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, peut être déclaré démissionnaire d’office, le professionnel qui, soit en raison de l’éloignement prolongé de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions.

Certes, l’application des dispositions des articles 15 de l’ordonnance du 13 avril 2022 et 61. II. 1° du décret du 17 juin 2022 n’est pas subordonnée à la constatation du caractère irréversible de l’état de santé de l’intéressé, constitutif de la cause d’empêchement (Cass. Civ. 1ère 15 nov. 2005, pourvoi n° 04-12.461).

Mais en l’état de l’invocation, à l’appui d’une demande de constatation de l’empêchement, de l’absence prolongée du notaire de son office en raison de son état physique ou mental,  il y a lieu de juger qu’en l’absence de constatation médicale de l’inaptitude, l’absence prolongée du notaire en raison de son état physique ou mental ne peut justifier, à elle seule, un constat d’empêchement au sens des textes susvisés qu’à la condition que le service public attendu de l’office ou le fonctionnement normal de ce dernier en soient affectés.

Retour page Cour nationale de discipline