Décision disciplinaire du 26 avril 2024 : RG n° 23/05

Cour nationale de discipline

Manquement aux obligations déontologiques de la profession. Conditions de licéitié de la perception d’honoraires par un notaire : conclusion préalable d’une convention d’honoraires et accomplissement d’une activité de conseil détachable de l’élaboration et de la rédaction d’un acte tarifé.

(Cour nationale de discipline des notaires 26 avril 2024, RG n° 23/05)

Il résulte des dispositions combinées des articles L.444-1 et R. 443-13 II du code de commerce  que la licéité de la stipulation d’honoraires par un notaire est subordonnée, d’une part, au caractère préalable de la conclusion d’une convention d’honoraires mentionnant le montant ou le mode de leur détermination couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais envisagés et, d’autre part, au caractère détachable de l’activité de conseil objet de la convention, par rapport à des travaux relatifs à l’élaboration et à la rédaction d’un acte tarifé par application du tableau 5 annexé à l’article R. 444-3 du code commerce.

Cette exigence d’antériorité de la conclusion d’une convention d’honoraires figure désormais également dans le code de déontologie des notaires, entré en vigueur le 1er mars 2024, dont l’article 23 alinéa 4 dispose que les honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce et font l’objet d’une convention d’honoraires préalable signée par le client.

Se place en dehors des conditions de perception licite d’honoraires, et commet ainsi un manquement aux obligations déontologiques de la profession constitutif d’une faute disciplinaire, le notaire qui fait signer une convention d’honoraires alors que toutes les prestations au titre desquels il entendait être rémunéré étaient achevées.  

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